Outre la garde de la chose, que nous venons de voir, il faut prouver que celle-ci a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage.

Le rôle actif de la chose

Un régime de présomption facilite la preuve du rôle actif de la chose selon qu’elle ait été en mouvement ou non et si elle est entrée en contact avec la victime ou non. Si la chose était en mouvement et est entrée en contact elle est présumée (irréfragablement semble-t-il) en être la cause. Il n’est pas nécessaire que la chose ait intégralement causé le dommage. Par exemple, la Cour de cassation a pu décider que le gardien d’une chose ayant été « au moins pour partie, l’instrument du dommage » était intégralement responsable de ce dernier (Civ.2, 29 mars 2001, n°99-10.735). Il n’y a pas de présomption de causalité lorsque la chose était en mouvement, mais n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage.

Par exemple, un bateau ayant créé d’importantes vagues était la chose ayant causé un dommage à un baigneur que celles-ci avaient fait tomber (Civ.2, 10 juin 2004, n°03-10.837). On rencontrera cette hypothèse lorsqu’un cycliste fait une embardée à cause d’un ballon lancé sur la chaussée. Si la chose qui a causé le dommage était inerte (ex : un tuteur sur laquelle une personne s’empale), il faut prouver que cette chose « présentait un caractère anormal ou qu’elle était en mauvais état », que ce soit par son état, sa position, son caractère dangereux ou autre.

Exonérations

La seule source d’exonération est la cause étrangère, qui peut relever d’un événement extérieur (la force majeure), du fait de la victime ou du fait d’un tiers. S’agissant de l’acceptation des risques, nous verrons qu’il ne s’agit plus d’un motif d’exonération depuis un arrêt de 2010.

  1. La force majeure

Nous avons déjà décrit les grandes lignes de la force majeure : un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le fait d’un tiers ou le fait de la victime (même non fautif) peuvent la constituer. Nous allons simplement illustrer son application au présent sujet.

  1. La faute de la victime : exonération totale ou partielle

La faute de la victime peut exonérer le responsable partiellement ou, si elle présente les caractères de la force majeure, totalement. Cela a récemment été rappelé par l’arrêt du 3 mars 2016 (Civ.2, n°15-12.21) portant sur le dommage subi par un passager en tentant de remonter dans un train en marche dont les portes étaient fermées. Le fait de percuter une paroi en verre par étourderie, alors qu’on vient juste de quitter les lieux, a été jugé fautif (Civ.2, 19 février 2004, n°02-18.796).

  1. L’acceptation des risques

Dans le présent régime, l’acceptation des risques concernait surtout les activités sportives. La jurisprudence était un peu floue, ayant tendance à limiter le cas au sport en club et s’est restreinte petit à petit jusqu’à l’arrêt du 4 novembre 2010 (Civ.2, n°09-65.947) qui posa que l’acceptation des risques était un motif inopérant.