La faute de la victime

En général, lorsqu’une victime commet une faute ayant concouru à son dommage, son droit à indemnisation est réduit. Le champ d’application de cette source d’exonération est très vaste, incluant tant la responsabilité pour faute que celle du fait des choses ou la responsabilité contractuelle (Malaurie et al., p.549).

Notez que « l’indemnisation due par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens ne peut être réduite en raison de la négligence de la victime lorsqu’il en résulterait pour lui un profit quelconque » (Civ.2, 19 novembre 2009 n°08-19.380). En l’espèce, une comptable avait imité une signature pour encaisser des chèques à son profit. Si une faute avait été retenue pour limiter sa responsabilité vis-à-vis de la banque, il en aurait résulté un profit pour la fraudeuse.

Civ.2, 14 avril 2016, n°15-17.063 : Une mère de famille se suicida dans un établissement de santé où elle avait été admise en raison de son état dépressif. La Cour de cassation a jugé que la victime n’avait pas commis de faute, l’hospitalisation ayant justement eu pour objet d’empêcher le passage à l’acte.

L’acceptation des risques

L’acceptation des risques est un motif d’exonération qui « n’a jamais eu qu’un impact limité sur la responsabilité civile » (Jourdain, RTD Civ. 2011 p.137). Ce principe repose sur l’idée qu’une personne ayant accepté les risques inhérents à une activité ne peut pas se plaindre de leur réalisation.

Si le risque s’étant réalisé est anormal, il est jugé ne pas avoir été accepté. Par exemple, des marins avaient disparu en mer lors d’une régate. Le skipper (ou plutôt son assureur), assigné en responsabilité, opposait l’acceptation des risques des participants. La Cour de cassation a rejeté cette éventualité au motif « que si les membres de l’équipage avaient accepté les risques normaux et prévisibles d’une compétition en mer de haut niveau, ils n’avaient pas pour autant accepté le risque de mort qui, dans les circonstances de la cause, constituait un risque anormal » (Civ.2, 8 mars 1995, n° 91-14.895).

Son champ est très réduit.

Cette exonération n’existe pas en tant que telle en matière contractuelle, mais on pourra la retrouver derrière d’autres règles, comme le fait que l’acceptation d’un aléa empêche de se prévaloir d’une erreur (si vous achetez un tableau vendu comme pouvant être d’un grand peintre, vous ne pourrez pas vous plaindre s’il s’avère que non) ou bien tout simplement dans la caractérisation de l’inexécution contractuelle.