Civ.1, 11 janvier 2017, n°16-11.726

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 11 janvier 2017, n°16-11.726 : Des feux s’étaient successivement déclarés les 6 octobre 2004, 6 août 2005 et 6 avril 2006 chez trois camions semi-remorques peu après leur achat par des transporteurs appartenant à un même groupe. Les incendies avaient été causés par un défaut des essieux. Les sociétés du groupe ont poursuivi en réparation du prix des camions et de l’immobilisation des marchandises le vendeur des camions (A), le vendeur des essieux (B) et le fabricant des essieux (C).

La Cour d’appel (Grenoble, 3 décembre 2015, n°11/00949) avait retenu la responsabilité du fournisseur sur le fondement du présent régime, mais rejeté celle des vendeurs. En effet, ce n’est que si le producteur n’est pas identifié que ces derniers peuvent être jugés responsables (Art.1345-6).

Le défendeur opposait que la directive excluait du régime les dommages causés par des produits professionnels utilisés à cette fin, s’appuyant sans doute l’arrêt du 17 mars 2016 (Civ.1, commenté). C’était évidemment absurde (l’arrêt en question était simplement mal écrit) et la Cour de cassation a rejeté ce moyen.

Toutefois, l’arrêt a été partiellement cassé au motif que la Cour d’appel aurait dû rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les vendeurs n’avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.

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