Civ.2, 19 février 2004, n°02-18.796

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 19 février 2004, n°02-18.796 : Une personne avait percuté, en entrant dans un centre commercial, une paroi en verre. Celle-ci se brisa sous l’impact et blessa l’étourdi. Cet événement s’étant produit en 1985 a donné lieu à plusieurs décisions. Nous avons déjà vu la première partie du problème : la porte vitrée avait-elle eu un rôle actif ? La Cour de cassation avait répondu le 15 juin 2000 par l’affirmative. Maintenant, il s’agissait de savoir si la victime avait commis une faute ou non.

La Cour de cassation confirma l’arrêt ayant admis la faute au motif que le requérant « avait connaissance des lieux, qu’il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau ». Cette faute d’inattention avait justifié la réduction de l’indemnisation d’un tiers. (CA Grenoble,30 avril 2002, n°01/00203)

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