Civ.1, 11 mai 2017, n°14-24.675

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.1, 11 mai 2017, n°14-24.675

M.R avait demandé à M.D et M.M d’élaguer un pin à proximité de sa plombière (sorte d’abri pour chasser). Ceux-ci demandèrent à leurs fils, M.D’ et M.M’ de s’en occuper. Le premier était en haut de l’échelle, le second la lui tenant. Pensant avoir fini, il détacha l’échelle, mais son père lui fit remarquer qu’il restait quelques branches à élaguer. Il remonta, mais son outil cassa. M.M’ alla donc en chercher un autre et, au lieu d’attendre que M.D’ descende le chercher, monta quelques barreaux, ce qui entraîna leur chute et de graves blessures pour M.D’. Ce dernier a assigné M.R et M.M’ en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel (Bordeaux, 2 juillet 2014, n°12/04524) avait jugé que le dommage avait été causé par les fautes de M.D’, justifiant une diminution de l’indemnisation de 25 %, et de M.M’ et que la victime était liée par une convention d’assistance bénévole envers M.R. Ces deux derniers sont donc condamnés in solidum à l’indemniser.

Son arrêt a été cassé au motif que ce n’était pas ce dernier qui avait demandé à M.D’ d’intervenir, mais son père, il n’y avait donc pas de convention.

Selon H.Groutel, cette solution serait discutable, une première convention s’étant constituée entre M.R et M.D, après quoi M.D’ se serait substitué à son père. Une décision antérieure (Civ.2, 12 sept. 2013, n°12-23.530) irait dans ce sens (RCA 2017, n°9, comm. 213).

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