Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.
Commentaire de l’arrêt Civ.2, 28 février 2013, n°11-21.015
Dans le cadre d’un recours d’un salarié exposé à l’amiante contre son employeur, le juge a décidé que, pour subir un préjudice d’agrément du fait de la privation de la possibilité de pratiquer « une activité spécifique sportive ou de loisir », il faut justifier d’une telle pratique antérieure au fait générateur.
Cet arrêt revient sur la solution des arrêts du 8 avril 2010 (Civ.2, n°09-11.634 et 09-14.047) et marque sur ce point la fin d’une indécision jurisprudentielle importante (D.actu.,14 mars 2013). La solution a été enrichie par l’arrêt du 29 mars 2018 (Civ.2, n°17-14.499) selon lequel le préjudice d’agrément peut également consister en « la limitation de la pratique antérieure »1.
1 La Cour précise : « qu’avant l’agression M. Y… pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique ».