Com., 1er avril 2014, n°13-10.629

Cet arrêt est cité dans la partie 1.8. sur les relations entre responsabilité civile et contrats du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Com., 1er avril 2014, n°13-10.629

Une société d’audit céda sa clientèle en se portant fort pour chacun de ses associés de leur abstention de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle. Pourtant une telle cession n’interdisait pas en principe aux associés de répondre aux clients qui les sollicitent. Il s’agissait sans doute d’un geste commercial pour convaincre la société cessionnaire. Constatant ultérieurement qu’un des associés avait accepté de traiter les dossiers d’anciens clients, cette dernière a assigné la société cédante en résolution de la cession1 et dommages-intérêts.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que la société promettante avait effectivement cessé l’activité (expertise-comptable) en question et que l’associé n’avait enfreint aucune règle, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il les aurait démarchés ni qu’il aurait utilisé des moyens déloyaux.

L’arrêt a été cassé au motif que « le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis ».

1 Je n’ai pas de précision sur le succès de cette demande, mais je ne vois pas comment elle aurait pu prospérer.

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