Civ.1, 15 janvier 2015, n°13-21.180

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Synthèse de l’arrêt Civ.1, 15 janvier 2015, n°13-21.180

Suite à une intervention chirurgicale le 4 avril 2005, un patient développa une hyperthermie indiquant un état infectieux. Le 7 avril, il refusa les traitements anti-infectieux. Deux jours plus tard, il quittait l’hôpital pour réintégrer son domicile, contre avis médical. Par la suite, il n’alla pas voir de médecin et tenta de se soigner par l’homéopathie (RDC 2015, n°3, p.461). Un mois plus tard, il fut hospitalisé d’urgence en raison d’une grave dégradation de son état de santé. Il s’avéra que le germe était d’origine nosocomiale et résultait de l’opération subie le 4 avril.

L’hôpital a été jugé responsable, mais opposa la nature fautive de la conduite du patient postérieurement à l’infection, alléguant que son refus de soin était la seule cause de l’aggravation de son état. Son indemnisation aurait donc dû être limitée. La Cour d’appel lui donna raison et limita a responsabilité de la clinique aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M.X si elle avait été « normalement traitée ».

Son arrêt a été cassé au motif que « le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection ».

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