Com., 9 juin 2009, n°08-11.420

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.I sur le but ou contenu licite et certain comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com., 9 juin 2009, n°08-11.420

Une association regroupant environ 300 membres avait loué un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, pour un prix mensuel de 3 100€. Après coup, l’association a demandé l’annulation du contrat.

La Cour d’appel a admis cette demande pour absence de cause : « le contrat, en l’absence de contrepartie réelle pour l’association, ne pouvait être exécuté selon l’économie voulue par les parties ». Elle étayait cette solution par le fait que le prix de la location représentait le double des actifs de l’association l’année précédente, qu’elle ne pourrait financer aucune autre activité et que le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opération.

Son arrêt a été cassé au motif que « la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre ».

Cette solution est contraire à celle du très fameux arrêt du 3 juillet 1996 (Civ.1, n°94-14.800), dans lequel la Cour avait annulé pour absence de cause un contrat de location d’un lot de cassettes pour créer un magasin de location au détail dans un village de 1314 habitants au motif « que, s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible », ce qui caractérisait l’absence de contrepartie réelle.

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