Civ.1, 15 mars 2017, n°15-27.740

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 15 mars 2017, n°15-27.740 : Une prothèse de hanche s’était brisée moins de deux ans après sa pose. La victime conclut un accord amiable avec le producteur, mais son employeur, ayant subi un préjudice du fait de l’indisposition de son salarié, assigna le producteur de la prothèse (X) en réparation et obtint gain de cause. Ce dernier se retourna contre le producteur du composant de la hanche s’étant brisé (Y).

Cette action s’est toutefois produite plus d’un an après « l’année suivant la date de sa citation en justice » (Art.1245-6). Les juges du fond avaient appliqué cette prescription et rejeté les prétentions de X. Leur arrêt est cassé, la Cour de cassation rappelant que X étant un producteur, l’article 1245-6 ne s’appliquait pas.

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