Civ.1, 16 novembre 2016, n°15-26.018

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 16 novembre 2016, n°15-26.018 : Une personne avait subi trois injections de vaccin contre l’hépatite B en 1996, puis présenté, en avril 1997, une sclérose en plaques. Imputant sa maladie aux vaccins, la victime a, après avoir fait ordonner une expertise en référé en 2002, assigné le producteur en responsabilité sur le fondement du présent régime en 2009.

Le produit avait été mis en circulation entre la fin du délai de transposition et la loi de 1998, le droit français devait être interprété à la lumière de la directive (RCA 2017 n°1, comm. 17). La Cour d’appel a donc jugé que l’action était prescrite, le dommage ayant été connu au maximum en 2002, soit plus de 3 ans avant l’action et plus de 10 ans après la mise en circulation du vaccin.

Son arrêt a été cassé au motif que l’action se prescrivait « par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci ». En somme, comme la Cour l’avait déjà décidé (Civ.1, 15 mai 2015, n°14-13.151), le régime de prescription par la directive n’était pas applicable.

Laisser un commentaire