Cet arrêt est cité dans la section 4.2.I sur le but ou contenu licite et certain comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.
Com., 4 novembre 2014, n°11-14.026
Un fabricant avait conclu un contrat prévoyant qu’il s’approvisionnerait en chair d’escargot chez un fournisseur. Il était stipulé dans l’accord que le prix serait fixé par le tarif du fournisseur en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande et définitivement pour chaque année civile selon une variation ne pouvant excéder 3 % par rapport à l’année précédente, à charge pour elle « de faire ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre (au distributeur) de faire face à la concurrence ». Le fabricant, alléguant une faute dans la fixation du prix, assigna le fournisseur. Le fournisseur opposait que l’évolution du prix était étroitement encadrée, ce qui interdirait tout abus.
La Cour rejeta le pourvoi contre l’arrêt jugeant que le fournisseur avait abusé de son droit au motif que, par rapport à ses autres clients, ses prix étaient étaient, dès le début, 25 % plus chers et que sa marge brute était trois fois supérieure. Ainsi, ils avaient été excessifs dès le début et n’avaient pas permis au distributeur de faire face à la concurrence. L’arrêt d’appel jugeant que le fournisseur avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises était donc confirmé.
Je ne suis pas certain de la portée de cet arrêt : la méthode mise en œuvre par le juge est-elle justifiée par la nature du litige (l’abus dans la détermination unilatérale du prix) ou bien par la clause obligeant le fournisseur à faire « ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre (au distributeur) de faire face à la concurrence » ?