Civ.3, 15 juin 2017, n°16-15.916

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 15 juin 2017, n°16-15.916

Cet arrêt est intéressant quant à des points que nous verrons plus tard (rupture abusive des pourparlers, d’erreur-obstacle). Je le produis toutefois ici, car il illustre bien les difficultés que peut poser la rencontre des consentements.

M.R, propriétaire d’un immeuble et du fonds de commerce l’occupant, les avait mis en vente ensemble pour un montant total de 490K€ (200K pour le fonds de commerce et 290K pour l’immeuble). Des pourparlers commencèrent avec un acheteur, M.H, le 27 octobre 2010. Celui-ci a par la suite demandé de nombreuses précisions et les parties ont échangé de nombreux courriels.

Par courriel du 5 novembre 2010, l’avocat (mandataire) du vendeur avait adressé à l’acheteur le projet de compromis de vente, qui prévoyait au nombre des conditions suspensives, celle de l’acquisition du bien immobilier dans lequel était exploité le fonds au prix de 260.000 €. Le notaire avait fait de même le 30 novembre 2010. L’acheteur a accepté, « au nom de son fils Christophe », par courriel du 3 décembre 2010 adressé à l’avocat du cédant. Le 4 décembre 2010, M.R répondait qu’il ne donnait pas suite à la vente. Le fils, Christophe, de M.H1 assigna M.R en perfection de la vente et en réparation d’une rupture abusive des pourparlers.

La Cour d’appel (Poitiers, n°13/01824)avait relevé qu’au stade du projet de compromis, aucune pièce ne permettait de déduire qu’il y aurait eu une nouvelle offre de prix inférieure de 30.000 € au prix sur lequel les parties s’étaient arrêtées depuis le 27 octobre 2010. Ainsi, il y avait eu une simple erreur matérielle sur le prix et il n’y avait pas eu d’accord sur la vente immobilière. Cela emportait également l’absence de vente du fonds de commerce « en raison de l’indivisibilité existant entre les deux ventes. »

S’agissant de la rupture abusive, la Cour releva que l’acquéreur était lui-même de mauvaise foi, ayant manqué de transparence sur la personne même du ou des acquéreurs et sur leurs moyens de financement.

Au contraire, le vendeur avait répondu « avec patience à de multiples et incessantes nouvelles demandes de l’acheteur » et l’avocat (mandataire) du vendeur avait proposé de poursuivre les négociations sur la base du prix initialement convenu. Ainsi, malgré sa brutalité, la fin des pourparlers n’était pas abusive. Au final, c’est l’acheteur qui dut payer 5000€ de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en reprenant les arguments de la Cour d’appel.

1 Globalement il a été admis que M.H agissait pour le compte de son fils.

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