Civ.1, 17 mars 2016, n°13-18.876

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 17 mars 2016, n°13-18.876 : Une personne étant tombée d’un toit à cause de la fragilité d’une plaque de fibrociment a poursuivi le propriétaire (un groupement agricole), qui a appelé en garantie son fournisseur sur le fondement de la responsabilité pour faute.

La Cour de cassation rappela que la faute ne se distinguant pas du défaut de sécurité, le régime des produits défectueux était applicable. Le producteur étant connu, la responsabilité du fournisseur ne pouvait être engagée et l’indemnisation a été refusée.

Attention à ce qui semble être une erreur matérielle : le juge laissait entendre que les produits professionnels utilisés à cette fin n’étaient pas des produits au sens de la directive de 1985. L’arrêt du 11 janvier 2017 (Civ.1, commenté) a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur. Sans doute le juge a-t-il confondu avec les dommages professionnels, qui ne sont pas des dommages au sens de la directive (CJUE, 04 juin 2009, n°C-285/08).

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