Civ. 2, 9 mai 1990, n°89-11.428

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ. 2, 9 mai 1990, n°89-11.428 : Lors d’une régate, l’un des bateaux avait fait naufrage, entraînant le décès de tout l’équipage. Les ayants droit des victimes assignent en responsabilité le skipper, également propriétaire de l’embarcation.

La Cour d’appel avait admis que la garde du navire était commune à tous les membres de l’équipage lors du naufrage, ce dont il résultait l’impossibilité pour les victimes d’être indemnisées par leur cogardien sur le présent fondement. Elle inscrivait sans doute sa solution dans la continuité de l’arrêt du 15 juin 1983, (Civ.2, n°82-12.152) ayant jugé que la garde d’un tel bateau était « collectivement assurée par l’ensemble des membres d’équipage ».

Son arrêt a été cassé au motif que « M. X, marin particulièrement qualifié, était le « skipper » et le propriétaire de la chose instrument du dommage et qu’elle relevait que le rôle de chacun des équipiers au moment de l’accident était resté totalement ignoré ».

L’arrêt de renvoi ayant été attaqué, la Cour de cassation a une seconde fois décidé sur l’affaire le 8 mars 1995 (Civ.2, n°91-14.895). Elle posa alors clairement que « les usages et les règles applicables en matière de course en mer donnent au seul « skipper » le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manœuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l’équipe, sous le contrôle et la direction du « skipper », lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose ».

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