Civ.1, 2 septembre 2014, n°13-17.599

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Synthèse de l’arrêt Civ.1, 2 septembre 2014, n°13-17.599

Une SCI avait acheté un logement en l’état futur d’achèvement ayant été présenté comme permettant une réduction fiscale. Or, ils n’en ont finalement pas bénéficié : cet abattement ne concernait que les personnes physiques ou les personnes morales transparentes (D.2014.1919), ce qui n’est pas le cas d’une SCI. En conséquence de leur erreur, ils subirent une rectification fiscale, puis assignèrent en réparation les promoteurs-vendeurs et les deux sociétés de notaires qui avaient prêté leur concours à la vente.

Ceux-ci ont opposé aux acquéreurs qu’ils auraient pu limiter leur dommage en suivant la proposition qui leur avait été faite par l’administration fiscale et souscrire au dispositif « Robien » (qui supposait notamment que le logement soit donné en location nue à titre d’habitation principale pour une durée de neuf ans).

La Cour de cassation a rejeté leur argument, relevant sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu’ils avaient manqué à leur devoir d’information et de conseil et « que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

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