Civ.2, 2 mars 2017, n°15-27.523

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Commentaire de l’arrêt Civ.2, 2 mars 2017, n°15-27.523

La victime d’un accident du travail demanda indemnisation de plusieurs préjudices liés à l’altération de sa qualité de vie.

La Cour de cassation a décidé que constituait un préjudice d’agrément distinct du préjudice fonctionnel pour la victime le fait de « ne peut plus participer à ses activités, sportives et de loisirs, à savoir la pratique spécifique du vélo et de l’horticulture, et […] qu’il avait cette dernière pour activité principale de loisirs, des attestations relatant sa passion pour celle-ci, laquelle le conduisait à se déplacer jusqu’en Belgique pour avoir plus de choix dans les grandes jardineries »1.

À l’inverse, le fait qu’il lui soit devenu difficile « d’assumer son rôle d’époux, de père et de grand-père, de sorte qu’il est établi que la victime qui n’était âgée que de 52 ans au moment de l’accident a vu sa vie familiale et personnelle bouleversée, l’empêchant de faire tout projet d’avenir, altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille » n’était pas un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent.

De même, le préjudice découlant de « l’impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif et qu’en l’espèce, l’intéressé était conseiller municipal de sa commune depuis 2001, mandat qu’il ne peut plus exercer désormais », n’était pas un préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent.

1 Une indemnisation de 20 000€ tout de même …

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