Civ.1, 22 mai 2008, n°06-10.967

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 22 mai 2008, n°06-10.967 : M.X, vacciné, le 27 novembre 1997 contre l’hépatite B avait ressenti, peu après, d’importants troubles et a été diagnostiqué comme souffrant d’une sclérose en plaques en juin 1998. Il était alors âgé de vingt ans, en bonne santé au moment de la vaccination et n’était pas porteur de facteurs favorisants connus.

La Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes en raison, en substance, de l’absence de consensus scientifique autour de la question, de l’ignorance de l’étiologie de la maladie et que, s’il existe un risque, il est minime et peut être lié à des facteurs personnels et que « la seule éventualité d’un risque d’apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ». Ce dernier point signifiait probablement que le lien entre le vaccin et la maladie ne pouvait suffire à caractériser la défectuosité du produit.

Son arrêt fut cassé au motif que la Cour d’appel aurait dû examiner si les éléments apportés par la victime « constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi ».

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence. Cette appréciation dépendra par la suite exclusivement des Cours d’appel, fussent-elles favorables (Civ.1, 9 juillet 2009, n°08-11.073) ou, plus souvent, défavorables (Civ.1, 24 septembre 2009, n°08-16.097) à la victime.

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