Civ.1, 23 septembre 2003, n°01-13.063

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 23 septembre 2003, n°01-13.063 : Une personne avait été vaccinée contre l’hépatite B en 1994. Un mois à peine après la dernière injection, on lui diagnostiqua une sclérose en plaques.

La Cour d’appel avait relevé que « l’étiologie de la sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence d’une association entre la vaccination et cette maladie » ainsi que plusieurs élémentsprobants, dont « le fait que I’AFSSAPS, le dictionnaire Vidal et le laboratoire SKB lui-même (dans la notice d’emploi du vaccin, ainsi que dans une lettre adressée a l’intéressée) aient évoqué l’existence possible d’un risque faible, notamment chez les personnes présentant des facteurs de sensibilité particulière » .

Elle reconnut également que « l’autorité administrative et la commission scientifique qui l’assistent ont reconnu qu’un risque faible de lien entre la vaccination et la sclérose en plaques ne pouvait pas être exclu et que, dans le cas de ces malades, ce risque s’était réalisé » et que la DGS et la CPAM avaient accepté d’indemniser des personnes de ce type d’événement.1 Pour tous ces motifs, la Cour d’appel avait déclaré le producteur responsable.

Son arrêt a été cassé au motif que la Cour d’appel, ayant reconnu l’absence de preuve du lien, ne tirait pas « les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis ».

1 Sophie Gromb, MG Kirman, « Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaque », Médecine et droit, 2001, vol. 51, p.22-4

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