Civ.1, 24 avril 2013, n°11-26.597

Cet article est cité dans la partie 1.1. L’application dans le temps des réformes du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt : Civ.1, 24 avril 2013, n°11-26.597

Le 21 avril 2006, deux avocats avaient conclu un contrat de sous-location pour 6 ans. La locatrice initiale avait consenti au sous-locataire deux bureaux de 11 et 13 m², le loyer fixé étant stipulé révisable selon l’indice du coût de la construction. Le 28 février 2007, un acte intitulé « avenant à la convention de sous-location », en date du 28 février 2007, intervenu à la demande du sous-locataire, mais non signé par lui, a remplacé le bureau de 13 m ² par un autre, de 18 m ², et modifié le loyer en fonction. Le sous-locataire a refusé d’acquitter, du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009 (puis jusque janvier 2010), la fraction de loyer correspondant à la clause de révision inscrite à la convention initiale. La locatrice initiale a mis en œuvre une clause résolutoire prévue au contrat initial, entraînant le départ du sous-locataire le 22 janvier 2010. Elle l’a assigné en paiement des loyers impayés.

Le sous-locataire soutenait que l’acte du 28 février 2007 avait emporté novation du premier contrat. La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a constaté que les parties avaient entendu demeurer dans le cadre établi par l’acte initial, le second accord étant qualifié d’avenant, renvoyant aux termes du premier contrat et précisant même lui apporter la seule modification du remplacement d’un bureau par un autre.

Le consentement du sous-locataire à cet accord en ces termes avait pu être déduit du fait que, pour l’année 2008, M. X s’était acquitté du loyer révisé, et que, jusqu’à son départ, le bureau substitué avait été traité comme faisant partie intégrante de l’ensemble sous-loué.

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