CJUE, 5 mars 2015, n°C-503/13 et C-504/13

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


CJUE, 5 mars 2015, n°C-503/13 et C-504/13 : Une entreprise commercialisait des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs automatiques. Elle constata que deux types appareils pouvaient présenter une défaillance et en informa les médecins. Subrogés aux droits de patients ayant fait changer leurs appareils défectueux, des assureurs demandent l’indemnisation des frais correspondants.

À propos de la défectuosité, la Cour jugea que « le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ce défaut. »

Ensuite, il fallait savoir si quel était le dommage réparable : pouvait-on indemniser le prix de l’opération de changement d’appareil ? Pour cela, le juge recherche les conséquences du défaut : un risque, mais de quoi ? S’il y a risque de décès ou de lésions corporelles, le remplacement de l’appareil sera indemnisable. Il « appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans les affaires au principal ».

S’agissant de l’ampleur de la réparation, la Cour jugea qu’elle « porte ainsi sur tout ce qui est nécessaire pour éliminer les conséquences dommageables et pour rétablir le niveau de sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre ».

Cette décision est en complète opposition avec l’arrêt du 19 décembre 2006 (Civ.1, n°05-15.719), qui « avait refusé d’indemniser le préjudice patrimonial des patients qui, à titre préventif, s’étaient fait explanter ces sondes, au motif de son caractère éventuel » (RTD Civ. 2015 p.406)

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