Civ.1, 27 février 2007, n°03-16.683

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 27 février 2007, n°03-16.683 : Le 1er octobre 1991 un aéronef appartenant à l’aéroclub de Bastia piloté par M. X s’était écrasé. Ses trois passagers, blessés dans accident, ont assigné le pilote, aéro-club et leurs assureurs. La responsabilité du pilote relève d’un régime spécifique, nous ne détaillerons donc pas.

La Cour d’appel avait admis « que la responsabilité de l’aéroclub ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil qu’en sa qualité de gardien de la structure de l’appareil »1. L’enquête de gendarmerie concluant au parfait état de marche de l’appareil au décollage, l’aéroclub n’était pas responsable. Sa décision est confirmée par la Cour de cassation, qui va jusqu’à reprendre ses motifs.

1 Les demandeurs invoquaient aussi la responsabilité du fait d’autrui des associations sportives.

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