La responsabilité générale du fait des choses est fondée sur l’article 1242§1 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Initialement, cet alinéa était conçu comme annonçant les suivants. C’est avec l’arrêt Teffaine de 1896 qu’il a été reconnu comme étant indépendant.

Toutefois, le présent régime a réellement pris forme (en tant que responsabilité de plein droit/sans faute) avec l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930. Celui-ci posait :

  • que cet article prévoit une présomption de responsabilité « à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui » ;
  • que cette présomption « ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; »
  • « qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».

L’arrêt du 20 novembre 1968 (Civ.2, n°66-12.644) est ensuite venu préciser que ce régime de responsabilité était fondé sur la garde de la chose et non plus une présomption de faute (pour un historique détaillé, vous pouvez aller voir le répertoire civil Dalloz (responsabilité du fait des choses, §13 et s. )ou bien Terré et al. (p.803-808)).

Le principe actuel est qu’on est responsable des dommages causés par les choses dont on a la garde.

I. La garde d’une chose impliquée dans le dommage

La notion de chose est entendue très largement. Ainsi, le juge a pu admettre comme choses :

  • des molécules de produit phytosanitaire ayant causé une pollution (Civ.2, 27 septembre 2012, n°11-11.762) ;
  • des res nullius, comme la terre s’étant écoulée d’une propriété dans une autre suite à des pluies (Civ.2, 12 décembre 2002, n°98-19.111). (Attention à l’erreur de Terré et al. (p.814), selon lesquels ce n’est pas le cas « parce que, n’étant appropriées ni détenues par personnes, elles ne sont sous la garde de personne ».)

Par contre, le corps humain n’est pas une chose. Néanmoins le corps humain peut être une sorte de vecteur causal, par exemple si le conducteur d’une bicyclette est projeté sur quelqu’un en raison de la vitesse de son véhicule (Crim., 21 juin 1990, n°89-82.632) (« celui-ci (le cycliste) formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l’instrument du dommage »).

La notion de garde pose plus de difficultés.

La notion de garde

Selon la formule consacrée, le gardien est celui qui détient « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose. (Chambres réunies, 2 décembre 1941, Franck)

Par exemple, la garde peut être très éphémère : est gardien d’une bouteille gisant au sol celui qui frappe dedans (Civ.2, 10 février 1982, n°81-40.495) et d’une arme celui qui l’arrache des mains de son propriétaire pour tenter de la casser sur du béton (Civ.2, 21 novembre 1990, n°89-19.401).

La garde suppose tout de même un certain degré de maîtrise de la chose. En tentant de s’appuyer sur une pierre lors d’un exercice, un grimpeur l’avait fait tomber sur la personne en dessous. Le juge a estimé que sa maîtrise de la chose était insuffisante pour caractériser la garde (Civ.2, 24 avril 2003, n°00-16.732). Le discernement n’est pas un prérequis de la garde et un enfant peut être reconnu gardien (Plén., 9 mai 1984, n°80-14.994, Gabillet).

Il est exclu que le préposé puisse être gardien (ex : Civ.2, 1 avril 1998, n°96-17.903). L’état de subordination dans lequel il se trouve étant incompatible avec la maîtrise de la chose. Cette règle cède en cas d’abus de fonction du préposé (Ex : Civ.2, 24 janvier 1996, n°93-20.240).

Le propriétaire est présumé être gardien. Cette présomption est forte et vaut même s’il ignore être propriétaire (Civ.3, 5 nov. 2015, commenté).

Arrêts:

Le transfert de garde

Si la garde est établie (ou présumée), le défendeur pourra éventuellement opposer que la garde avait été transférée. Les conditions pour cela sont néanmoins restrictives.

La garde sera transférée en cas de vol (cf arrêt Franck), transfert de propriété bien sûr, mais aussi dans beaucoup de contrats. Il y aura en général transfert de garde avec le contrat de bail (Civ.2, 12 décembre 2002, commenté), de réparation, d’emprunt, etc. Dans tous les cas, le transfert s’opère lorsqu’une autre personne obtient réellement le pouvoir sur la chose.

Lorsque le propriétaire garde une maîtrise même infime du bien, il n’y a souvent pas de transfert. Par exemple, le propriétaire d’une voiture qui en confie le volant pour dormir à côté ne perd pas la garde de l’engin (Civ.1, 8 novembre 1989, n°87-10.357). Un arrêt a même jugé qu’il n’y a pas transfert de garde lorsque le propriétaire d’une tondeuse laisse quelqu’un d’autre l’utiliser dans son jardin (Civ.2, 19 juin 2003, n°01-17.575)1.

Le seul transfert de la chose ne suffit pas, il faut que soit corrélativement reçue la possibilité de prévenir le dommage causé. Cela implique notamment que la seule location du bien n’est pas toujours suffisante pour en caractériser la garde (Fages p.352).

Par exemple, dans l’arrêt du 19 octobre 2006 (Civ.2, n°05-14.338), un camion-citerne transportant du propane avait explosé dû à la faute du chauffeur. Ledit camion ainsi que le chauffeur étaient loués par l’entreprise distribuant le gaz, qui n’avait donc aucun contrôle sur le chauffeur ou la structure du camion. Celle-ci n’a donc pas été jugée responsable. (voir infra la partie sur la différence entre garde de la structure/garde du comportement)

Au-delà de ces règles, la casuistique reste très forte (et refuse souvent le transfert de garde). Une cliente ayant fait tomber une bouteille, dont l’éclatement a blessé une autre cliente, n’en était pas devenue gardienne, le magasin (propriétaire) l’était resté (Civ.2, 28 février 1996, n°93-20.817). À l’inverse, les clients deviennent gardiens des caddies empruntés (Civ.2, 13 janvier 2012, commenté).

On peut se demander si cette restrictivité n’est pas contradictoire avec la facilité et la rapidité de la prise de garde. On voit poindre à travers cette différence ce dont parlent beaucoup d’auteurs : l’esprit indemnitaire de ce régime.

Pour aller plus loin :

  • Répertoire de droit civil, « responsabilité du fait des choses », §182-192

1 L’absence de transfert de garde est motivé par le fait que le prêt ne vaille que « pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel ni à la sortir de la propriété ».

Arrêts:

Garde de la structure/du comportement

Le transfert de maîtrise n’est jamais vraiment total, car une chose s’inscrit toujours dans le temps. Par exemple, prenons un caddie très usé. Un client s’en empare et devient le gardien1. Mais que se passe-t-il si un accident est causé par l’usure du caddie ? Par exemple, s’il pose son bébé dans le siège prévu à cet effet, qui s’effondre sous le poids de l’enfant et le blesse. Le client n’aura eu aucun contrôle là-dessus. Il serait abusif de lui faire payer le mauvais entretien de la chose.

Plusieurs arrêts distinguent la garde de la structure et celle de la chose, surtout dans le cas de contenants de gaz.

Le premier arrêt date du 5 janvier 1956 (Civ.2, n°56-02.126, Oxygène liquide) et porte sur l’explosion d’une bouteille d’oxygène comprimé au cours de son acheminement par un transporteur indépendant. La Cour a estimé que le transfert de garde ne pouvait être caractérisé sans que soit recherché « si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l’usage de l’objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments » (sous-entendu la structure).

Cette distinction a perdu beaucoup de son intérêt avec l’apparition du régime des produits défectueux (RTD Civ. 2001 p.372). P.Jourdain va jusqu’à écrire que « la distinction est pratiquement tombée en désuétude. »(RTD Civ. 2007 p.132)

Un arrêt postérieur l’a pourtant mobilisée dans le cas d’un accident d’avion (Civ.1, 27 février 2007, commenté). Cette distinction est donc encore d’actualité. On peut néanmoins admettre avec Fages (p.353) que son application demeure exceptionnelle.

1 Civ.2, 13 janvier 2012, n°11-11.047, commenté supra

Pour aller plus loin :

  • Terré et al., p.833-836

Arrêts:

La garde collective

En principe, la garde est alternative : il ne peut y avoir qu’un gardien (Malaurie et al., p.118). Toutefois, dans certains cas, le juge estime que la chose est gardée par un ensemble de personnes. Cette construction semble essentiellement reprendre la causalité alternative dont nous avons parlé plus tôt : lorsqu’un groupe est certainement responsable, mais que l’auteur exact du dommage est indéterminé, tous sont solidairement responsables.

Cela a par exemple été le cas dans un arrêt du 15 décembre 1980 (Civ.2, n°79-11.314). À l’occasion d’un mariage, une salve de coups de fusil est tirée … et deux personnes sont blessées. Incapables de définir les personnes responsables, l’ensemble des tireurs a été jugé avoir la garde des fusils et avoir « participé à une action commune et exécuté des actes connexes et inséparables ». Ils étaient donc solidairement responsables sur le fondement de l’ancien article 1384§1.

Comme dans la causalité alternative, si le responsable est identifié, cette fiction n’a plus lieu d’être. Ainsi, dans le cas d’un incendie causé par plusieurs enfants, seul le propriétaire du briquet a été jugé responsable (Civ.2, 11 juillet 2002, n°00-21.346).

Toutefois, contrairement à la causalité alternative, la garde collective a également un rôle d’exclusion de responsabilité.

L’arrêt le plus cité est celui du 20 novembre 1968 (Civ.2, n°66-12.644). Lors d’un match de tennis, l’un des tirs d’un joueur éborgne l’autre. Sa responsabilité fut recherchée, mais la Cour de cassation a estimé « qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle ». La victime, étant elle-même gardienne, ne pouvait donc pas se prévaloir de la responsabilité du fait des choses.

Un autre arrêt intéressant date du 25 novembre 1999 (Civ.2, n°97-20.343). Lors de son abattage par quatre personnes, un arbre tomba et blessa l’un des bûcherons. La victime poursuivit celui qui avait coupé l’arbre. Toutefois, la Cour de cassation a jugé « que la participation de chacun aux opérations d’abattage, dans ces conditions [sans que l’un des participants ait de pouvoir de direction], est de nature à les faire considérer comme exerçant en commun les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde » et que la chute de l’arbre « s’est effectuée comme il en avait été décidé par tous ».

On a même pu observer ces solutions dans le cadre d’un match de foot (Civ.2, 13 janvier 2005, n°03-12.884). Le gardien de but avait dégagé la balle jusqu’à la tempe d’un attaquant, ce qui rendit ce dernier hémiplégique. Le juge a décidé qu’« au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ». L’indemnisation a donc été refusée. La brièveté de l’emprise sur la balle et le fait que celle-ci soit disputée avec des moyens similaires (Civ.2, 28 mars 2002, nº 00‐10.628) seraient les critères pour que soit reconnue la garde en commun (RDLC 2016, nº 140).

Pour aller plus loin :

  • Vial J-P., « Responsabilité du fait des choses : l’éviction de l’acceptation des risques et le déclin de la garde en commun confirmés », RLDC, 2016, nº 140

Arrêts:

Le rôle actif de la chose

Outre la garde de la chose, que nous venons de voir, il faut prouver que celle-ci a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage. C’est un peu ce qui remplace l’exigence d’un lien de causalité. Un régime de présomption en facilite la preuve selon que la chose ait été en mouvement ou non et si elle est entrée en contact avec la victime ou non.

Si la chose en mouvement est entrée en contact elle est présumée (irréfragablement ? Civ.2, 29 mars 2001, n°99-10.7351) en être la cause.

Il n’y a pas besoin que la chose cause intégralement le dommage. Par exemple, la Cour de cassation a pu décider que le gardien d’une chose ayant été « au moins pour partie, l’instrument du dommage » était intégralement responsable de ce dernier (Civ.2, 29 mars 2001, n°99-10.735).

1 « L’arrêt rappelle en premier lieu opportunément que la chose en mouvement a nécessairement un rôle actif dans la production du dommage, au moins lorsqu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, seule la cause étrangère pouvant exonérer le gardien » (P.Jourdain, RTD Civ. 2001.598).

Arrêts:

Si la chose est inerte, il faut prouver que cette chose « présentait un caractère anormal », que ce soit par son état, sa position, son caractère dangereux ou autre. La Cour de cassation a ainsi posé qu’« une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée » (Civ.2, 11 janvier 1995, commenté).

Il y a eu un petit flottement autour de la notion d’anormalité après quelques arrêts l’ignorant pour des choses qui étaient pourtant inertes : une porte vitrée (Civ.2, 29 avril 1998, n°95-20.811), un plot en béton (Civ.2, 19 septembre 2003, n°02-14.204) et une boîte aux lettres (25 octobre 2001, n°99-21.616). Le flou a pris fin en 2005 avec deux arrêts, qui la reprendront clairement (Civ.2, 24 févr. 2005, n°03-18.135 et n°03-13.536).

Arrêts:

Il n’y a pas non plus de présomption de causalité lorsque la chose était en mouvement, mais n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage. On rencontrera cette hypothèse lorsqu’une chose provoque la réaction d’une personne. Par exemple, lorsqu’un cycliste fait une embardée à cause d’un ballon lancé sur la chaussée.

Ainsi, dans l’arrêt du 10 juin 2004 (Civ.2, commenté), la Cour a jugé qu’un bateau ayant créé d’importantes vagues était la chose ayant causé un dommage à un baigneur que celles-ci avaient fait tomber. De même, dans l’arrêt du 28 mars 2002, (Civ.2, n°00-10.628, commenté supra) c’est la raquette qui a causé le dommage, la balle projetée n’étant qu’une conséquence de son action.

Enfin, dans l’arrêt du 21 juin 1990 (Civ.2, n°89-82.632), le juge a décidé qu’un cycliste « juché sur sa machine (bicyclette) au moment de la collision, il en était « solidaire dans tous ses mouvements » ». Deux cyclistes s’étaient percutés pendant une course et l’un d’eux est tombé. Seuls leurs corps étaient entrés en contact et la solution du juge a permis à la responsabilité du fait des choses de s’appliquer1.

1 On peut se demander si le corps n’est pas ici assimilé à une sorte de médiateur causal, plutôt que réifié comme l’affirme P.Jourdain (RTD Civ. 1991 p.124). On pourrait alors rapprocher cette affaire des deux cas que nous avons vu avant, dans lesquels, la cause directe du dommage, la balle et la vague, ne sont que les médiateurs de l’action de la chose (le bateau et la raquette). Mais fermons cette parenthèse.

Arrêts:

II. Exonérations

Je passerai les « fausses » exonérations (qui résident en fait dans l’absence des conditions de la responsabilité, comme le rôle passif de la chose). La seule source d’exonération est la cause étrangère, qui peut relever d’un événement extérieur (la force majeure), du fait de la victime ou du fait d’un tiers. S’agissant de l’acceptation des risques, nous verrons qu’il ne s’agit plus d’un motif d’exonération depuis un arrêt de 2010.

La force majeure

Nous avons déjà décrit les grandes lignes de la force majeure : un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le fait d’un tiers ou le fait de la victime (même non fautif) peuvent la constituer. Nous allons simplement illustrer son application au présent sujet.

Pour aller plus loin :

  • Reyberol V., « L’appréciation de la force majeure par la Cour de cassation », D.2018.598

Arrêts:

La faute de la victime : exonération totale ou partielle

La faute de la victime peut exonérer le responsable partiellement ou, si elle présente les caractères de la force majeure, totalement. Cela a récemment été rappelé par l’arrêt du 3 mars 2016 (Civ.2, commenté), qui a posé que « le gardien d’une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ».

Arrêts:

L’acceptation des risques

Dans le présent régime, l’acceptation des risques concernait surtout les activités sportives. La jurisprudence était un peu floue, ayant tendance à limiter le cas au sport en club. Deux arrêts de 2002, l’un du 28 mars (n°00-10.628), l’autre du 4 juillet (n°00-20.686), excluaient l’acceptation des risques dans des activités sportives en dehors de clubs.

Dans le premier cas, il s’agissait (comme nous l’avons déjà vu) d’une sorte de partie de baseball improvisée entre enfants avec raquettes et balles de tennis, lors de laquelle la balle blessa l’un des enfants. Dans le second cas, il s’agissait d’une séance d’entraînement dans un cadre associatif, lors de laquelle une enfant de 10 ans, gardien de but, avait été blessée par un tir. Dans les deux cas, la Cour a jugé que la participation « à une activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur […] excluait l’acceptation des risques ».

Déjà en 2010, « son incidence, pour réel qu’il fut, ne s’exerçait plus guère que dans les relations entre concurrents d’une compétition sportive et était subordonnée à l’existence de risques normaux, seuls risques que la victime était censée avoir acceptés » (Jourdain, RTD Civ. 2011 p.137). Cette même année, l’arrêt du 4 novembre 2010 (Civ.2, n°09-65.947) posa à propos d’une course automobile que l’acceptation des risques était un motif inopérant, achevant d’éliminer cette exonération de ce régime.

Notez, qu’en matière sportive, une loi (n°2012-348, du 12 mars 2012) a exclu les dommages matériels subis et causés par les participants des dommages réparables au titre du présent régime « à l’occasion d’une pratique sportive, au cours d’une manifestation ou d’un entraînement » (art. L.321-3-1 du code du sport).

Arrêts: