Civ.1, 28 octobre 2003, Mékong, n°00-18.794

Cet arrêt est cité dans la partie 1.8. sur les relations entre responsabilité civile et contrats du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Civ.1, 28 octobre 2003, Mékong, n°00-18.794

Une agence avait organisé un voyage au Cambodge pour un groupe de français. Au cours d’une d’une excursion sur le fleuve Mékong, la pirogue chavira et quatre des touristes y perdirent la vie. Leurs ayants droit ayant été indemnisés au nom de leur parent décédé sur le fondement de la responsabilité contractuelle par l’agence, les proches ont également demandé l’indemnisation du préjudice par ricochet qu’ils avaient personnellement subi.

Le problème était que, si la loi française était applicable au contrat conclu entre les touristes et l’agence (celui-ci ayant été conclu en France), la loi applicable aux dommages délictuels étaient celle du Cambodge, qui ne reconnaissait pas le préjudice par ricochet.

Les demandeurs ont donc invoqué l’existence d’une stipulation pour autrui tacite (ce qui aurait permis l’application de la loi française j’imagine). La Cour d’appel a rejeté l’argument au motif que la stipulation aurait être expresse. La Cour de cassation l’a confirmé.

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