Civ.3, 24 mars 2016, n°15-14.004

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.II sur les précontrats du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 24 mars 2016, n°15-14.004

M. et Mme Y étaient les locataires de M.X depuis 1991. En 2008, Mme Z, venant aux droits de M.X, avait promis à M.A de lui vendre le bien loué. Après avoir demandé à Mme Y de quitter l’habitation, celle-ci a décidé de faire jouer son droit de préemption1. Conformément à la régulation, un « compromis » de vente a été signé le 8 juillet 2011 avec Mme Z, qui refusa néanmoins de signer l’acte authentique en raison de la promesse de vente. Mme Y assigna donc Mme Z en perfection de la vente.

La Cour de cassation a très classiquement refusé de faire prévaloir le pacte, au motif que « la réglementation concernant le droit de préemption est d’ordre public et ne peut être tenue en échec par la conclusion d’un pacte de préférence ». C’est d’autant plus logique que Mme Y n’était pas une partie à la promesse de vente : il serait contraire à l’effet relatif des contrats que cette dernière puisse lui faire perdre un droit.

Le juge a également rejeté la demande d’indemnisation de M.A envers Mme Z au motif qu’il « n’ignorait pas que le bien, objet du pacte de préférence, avait été donné en location » et que la promesse de vente aurait pu porter ses effets si Mme Y refusait d’acheter l’immeuble.

1 Prévu par l’art.15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

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