Civ.1, 4 juin 2014, n°13-13.548

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 4 juin 2014, n°13-13.548 : Après avoir obtenu l’autorisation d’importer un produit ayant une utilité pour l’agriculture, une entreprise phytopharmaceutique avait commis une erreur entraînant la destruction de champ de pommes de terre ayant utilisé son produit. L’assurance des agriculteurs lésés les dédommagea avant de se retourner contre l’importateur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Ceux-ci se défendaient en arguant que l’assimilation au producteur de tout professionnel se présentant « comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » devait traduire une intention de se « présenter comme producteur ». Or, l’importatrice était obligée par la législation « d’apposer sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français ».

Le juge a toutefois rejeté cette argumentation, décidant que le texte ne faisait aucune référence à la volonté motivant l’apposition du signe distinctif. L’entreprise poursuivie était donc bien responsable.

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