Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.
Com., 19 mai 2015, n°14-10.860
Le 17 février 2006, M. X s’était rendu caution solidaire envers une banque des dettes d’une société au moment de l’achat, par l’intermédiaire de la SARL qu’il dirigeait, d’actions sociales de la société cautionnée. Cinq mois après la signature, un rapport révéla que la situation de la société avait été irrémédiablement compromise dès le 31 octobre 2005. Suite à la mise en redressement judiciaire, la banque a mis en œuvre la caution, que M.X contesta.
La Cour d’appel a déduisit des démarches et du comportement prudent de M.X sa volonté de ne s’engager qu’avec l’assurance que la situation comptable de la société était saine. Étant donné que la caution avait fait de la solvabilité de la société une condition déterminante de son engagement et qu’elle ignorait sa situation réelle, il s’agissait d’une erreur ayant vicié son consentement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en reprenant cette argumentation.
Cette solution, déjà admise le 1er octobre 2002 (Com., n°00-13.189), peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’un cas extrême : la situation du cautionné était « irrémédiablement compromise ». Si la Cour était trop permissive, la caution deviendrait un acte fréquemment inefficace, vu qu’elle est souvent requise par des personnes dont la solvabilité est discutable. La solution s’explique en l’espèce par le fait que la solvabilité n’était pas douteuse, mais inexistante. (RDC 2016, n°01, page 55).