Civ.1, 4 mai 2017, n°16-15.563

Cet arrêt est cité dans la section 3.3 sur l’enrichissement injustifié du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.1, 4 mai 2017, n°16-15.563

Mesdames X et Y avaient eu le projet de créer une agence ensemble, mais le projet avorta. Mme X, soutenant avoir fait l’avance de l’ensemble des frais de fonctionnement de l’agence, a assigné Mme Y en remboursement d’une somme correspondant aux charges lui incombant. Elle a fondé son action à titre principal sur l’existence d’une société de fait et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.

La Cour d’appel avait rejeté la demande au motif que le contrat de société de fait n’était pas prouvé et que « l’action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve ».

Son arrêt a été cassé au motif que « le rejet de la demande principale fondée sur l’existence du contrat de société ne faisait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause ». Auparavant, la solution était fluctuante, décidant soit dans ce sens (Civ.1, 5 mars 2008, n°07-13.9021), soit dans le sens contraire (Civ.1, 31 mars 2011, n°09-13.966). La jurisprudence semble donc fluctuante sur ce point.

1 « le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un contrat de société rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l’enrichissement sans cause »

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