Com., 6 septembre 2016, n°14-25.259

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com., 6 septembre 2016, n°14-25.259

Une association étudiante avait souscrit au montage suivant : elle louait un matériel fourni par une société X à la société Y, qui l’achetait et souscrivait avec X un contrat de partenariat finançant cette location et assurant la maintenance en contrepartie de la réalisation d’opérations de promotion.

Le fournisseur avait fait miroiter à l’association que cette mécanique aboutirait à bénéficier du matériel pour un prix dérisoire et que ce serait de même lors du renouvellement. Toutefois, ce n’a pas été le cas, et lorsqu’il s’est agi de renouveler le contrat de partenariat, le montant, censé financer la location, n’en représentait plus qu’une petite partie. L’association a alors cessé de payer le bailleur, qui a résilié le contrat, récupéré le matériel et demandé les impayés et l’indemnité de résiliation. L’association a opposé la nullité du contrat.

La Cour d’appel avait donné raison à l’association, le bailleur ayant donné au fournisseur mandat de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats. Le bailleur reprochait à l’arrêt que l’auteur des manœuvres dolosives était le fournisseur et que c’était relativement au contrat de partenariat conclu entre l’association et X que le dol s’était produit.

Toutefois, la Cour de cassation confirma l’analyse de la Cour d’appel, qui avait relevé que le dol avait bien déterminé l’adhésion de l’association au contrat de location et en déduit que les manœuvres dolosives du représentant du bailleur (=le fournisseur) viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables.

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