Civ.1, 4 octobre 2017, n°16-10.696

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.1, 4 octobre 2017, n°16-10.696

Une entreprise avait demandé à Mme Y de rédiger divers documents publicitaires pour la promotion de chocolats. Un devis avait été signé, la prestation effectuée et facturée et les textes livrés mis en ligne … sans qu’un accord n’ait été trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession (de droits d’auteur?) consentie.

La Cour d’appel avait jugé qu’il ressortait des faits que l’absence d’accord sur les seules conditions générales n’avait pas empêché la rencontre des volontés et que le contrat avait été formé. Son arrêt a été cassé, la Cour de cassation estimant que le contrat n’avait pas été formé.

La Cour avait pourtant décidé peu avant que « que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat » (Civ. 3, 20 avril 2017, n°16-10.696), solution que retient également le nouvel article 1119.

Cela laisse planer un doute sur l’étendue exacte de ce dispositif. Selon H.Barbier, il ne s’appliquerait pas lorsqu’un élément essentiel du contrat se trouve dans les conditions générales (RTD Civ. 2018.100).

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