Civ.3, 7 avril 2015, n°14-13.738

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 7 avril 2015, n°14-13.738

Le 20 mai 2011, un couple avait vendu un appartement au-dessus d’un bar. Pendant les visites, les filles des vendeurs demandaient de façon systématique au responsable du bar situé au-dessous de l’appartement de réduire le volume sonore de la musique. Se rendant compte du bruit causé par le bar après l’achat, l’acquéreur assigna les vendeurs et leurs filles en annulation de la vente et en dommages-intérêts.

Pour se défendre, les défendeurs soulignèrent que l’acheteur ne pouvait pas ignorer les nuisances sonores, ayant eu connaissance du « procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2009 faisant état de troubles de jouissance subis par l’ensemble des copropriétaires et occupants de l’immeuble du fait de nuisances sonores provenant de ce bar ». La Cour d’appel avait reçu cet argument et débouté l’acheteur.

Son arrêt a été cassé au motif que ce document visait une situation antérieure de 18 mois à la vente et que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’acheteur aurait acquis l’appartement en l’absence des manœuvres dolosives.

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