Civ.1, 5 avril 2018, n°17-12.595, 17-14.029

Cet arrêt est cité dans la section 3.3 sur l’enrichissement injustifié du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.1, 5 avril 2018, n°17-12.595, 17-14.029

Dans le cadre d’une succession, deux lavis d’un peintre réputé avaient été attribués à une des héritières. Un commissaire-priseur les avait estimés à 250K€, puis une entreprise, A, à 500 et 700 K€.

Ayant des doutes, l’héritière sollicita en référé la désignation d’un expert, qui conclut que les lavis litigieux étaient des faux. Elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société A. Ceux-ci ont appelé en garantie les autres héritiers en garantie sur le fondement de l’enrichissement sans cause (vu qu’ils avaient eu une plus grande part de l’héritage).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rejetant l’action en enrichissement sans cause du commissaire-priseur au motif que « si le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui, l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l’appauvri », ce qui était le cas en l’espèce.

Cet arrêt est intéressant, puisque la première chambre civile n’applique pas de manière anticipée la réforme, alors qu’elle le pourrait, la solution antérieure étant purement jurisprudentielle.

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