Com., 25 mars 2010, Arret Parsys 1, n°09-12.895

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com., 25 mars 2010, Arret Parsys 1, n°09-12.895

Une entreprise avait vendu une société de location de matériel informatique en dissimulant à la cessionnaire que plusieurs de ses contrats prévoyaient que le loueur pouvait acheter à un prix résiduel avantageux en fin de contrat (ce qui diminuait fortement la rentabilité à espérer). La cessionnaire n’a toutefois pas demandé la nullité du contrat, seulement une indemnisation. Il s’agissait de savoir quel avait été le préjudice subi.

La Cour d’appel avait indemnisé l’errans de la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés.

Son arrêt est cassé au motif que « le préjudice ne pouvait, en l’espèce, résulter que de la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses […], et non de la perte d’une chance d’obtenir les gains attendus par elle ». En indemnisant cette dernière, la Cour d’appel aurait « replacé la société Parsys dans une situation qui n’aurait jamais pu exister même en l’absence de réticence dolosive de la société GLS ».

La Cour de cassation a été amenée à statuer une nouvelle fois sur ce cas deux ans plus tard (Com., 10 juillet 2012, Parsys 2, n°11-21.954). Elle revint sur sa solution, restreignant encore plus le préjudice indemnisable : la société cédée « ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ».

Selon certains auteurs, cette décision « ne tenait pas compte du poids du temps, lequel peut rendre inopportune une demande en nullité […] si bien qu’il est infondé de tenir rigueur à la victime du dol de son choix procédural. » (RTD civ. 2016. 847)

Un arrêt du 21 juin 2016 (Com., n°14-29.874) est revenu à la solution de Parsys 1 en posant que la victime du dol « ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ». (En ce sens : RTD Civ. 2016 p.847)

Laisser un commentaire