Civ.1, 6 avril 2016, n°15-12.881

Cet arrêt est cité dans la partie 1.7. sur les relations entre fautes civiles et pénales du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Civ.1, 6 avril 2016, n°15-12.881

Une entreprise avait vendu une machine sans préciser explicitement qu’elle était d’occasion. Le dirigeant fut poursuivi pour tromperie, mais a été relaxé. L’acquéreur assigna alors l’entreprise en annulation de la vente, mais, changeant d’avis en cours de procédure, en demanda seulement une indemnisation1.

La Cour de cassation a jugé que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l’acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n’était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré.

La faute pénale pour laquelle le vendeur avait été relaxé était différente de la faute contractuelle qui lui était reprochée en l’espèce. L’autorité de la chose jugée ne s’opposait donc pas à ce qu’il soit condamné à en réparer les conséquences.

1 L’arrêt d’appel : CA Nancy, 9 Décembre 2014, n+13/01897. Il est assez instructif à plusieurs égards (valeur probante d’un mail, préjudice indemnisable).

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