Cet article est cité dans la partie 1.6. sur les motifs d’exonération de responsabilité du manuel de droit des obligations.
Commentaire de l’arrêt Civ.1, 9 mars 1994, n°91-17.459
Fin juillet 2003, plusieurs individus armés s’étaient introduits dans un hôtel et s’étaient fait remettre le contenu d’un coffre sous la menace. Un des malfaiteurs avait pu rentrer en disant au vigile qu’il avait un rendez-vous.
La Cour de cassation jugea que « si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement ».
Il a estimé que « n’avaient pas été prises toutes les précautions possibles que sa prévisibilité rendait nécessaires » en ne prévoyant pas un contrôle plus strict des entrées et que la Cour d’appel avait donc eu raison d’écarter la force majeure.