Cet arrêt est cité dans la section 2.6. sur le régime de responsabilités du fait d’autrui du manuel de droit des obligations.
Civ.2, 17 février 2011, n°10-30.439 : Un enfant faisait du roller près de l’hippodrome de Longchamps, sur la route des Tribunes. M.X participait à une course cycliste se déroulant sur la piste cyclable autour de l’hippodrome. À l’intersection des deux routes, les deux personnages se percutent. Cet arrêt portait sur la demande d’indemnisation du cycliste contre le père de l’enfant sur le fondement du présent régime.
La Cour d’appel avait établi que l’enfant se trouvait, au moment de la collision, à la bordure de la piste cyclable et que c’est en sortant de cette dernière que M.X est venu percuter l’enfant. Elle en avait déduit que M.X avait commis une faute d’imprudence ayant causé son dommage, le privant de son droit à indemnisation.
La Cour de cassation cassa cet arrêt au motif que la position de l’enfant avait été la cause directe du dommage et que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé la nature irrésistible et imprévisible du fait de la victime. En somme, la cause étrangère, seule propre à éliminer totalement l’indemnisation de la victime, n’était pas caractérisée.