Civ.1, 7 mars 2018, n°15-21.244

Cet arrêt est cité dans la partie 1.8. sur les relations entre responsabilité civile et contrats du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Civ.1, 7 mars 2018, n°15-21.244

Un Conseil des Prud’hommes avait condamné une entreprise à payer 179 321,26 euros à son salarié. Les deux parties ont ensuite conclu une transaction : en échange de la renonciation à l’exécution de ce jugement, l’entreprise versait 72 000€ et, se portant fort pour le président du groupe auquel elle appartient, s’est engagée à ce que ledit groupe reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant. Ce dernier engagement ne s’étant pas réalisé, l’ancien salarié a agi contre son ancienne entreprise et demandé la résolution de la transaction et le paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel avait fait droit à ses demandes au motif que « la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle et qu’il n’est pas contesté qu’aucune mission n’a été proposée à M. X…, entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe Polyexpert ».

Son arrêt a été cassé au motif que « l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ».

Cette solution est d’autant plus étrange que celle de l’arrêt du 1er avril 2014, que nous venons de commenter, lui est directement opposée. Selon H.Barbier, cet arrêt questionne en substance « si le régime de l’inexécution du porte-fort doit vraiment l’emporter sur le régime du contrat dans lequel il est inclus ». (RTD Civ. 2018.396)

Cette question a de quoi étonner : qu’aurait de spécial la promesse de porte-fort ? La limitation de la sanction aux dommages-intérêts me semblait être usuellement énoncée contre l’hypothèse où elle pourrait impliquer la substitution du promettant, pas contre l’hypothèse où l’inexécution de la promesse emporterait la résolution d’un contrat auquel elle est liée. Il ne s’agit plus de définir la sanction d’une inexécution, mais de donner une nature spécifique, exclusive du droit commun, à un acte1.

H.Barbier conclut : « On ne voit pas en quoi le porte-fort serait un contrat si singulier que le législateur ait décidé pour lui seul, de restreindre l’éventail des nombreuses sanctions possibles en cas d’inexécution, aux seuls dommages-intérêts. Rien ne justifie, ni d’un point de vue technique ni d’un point de vue pratique, que le créancier d’une promesse de portefort se voit interdire toutes les autres sanctions. »

1 Il me semble que c’est ce que dit en substance l’article de H.Barbier.

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