Civ.2, 14 avril 2016, n°15-17.732 

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 14 avril 2016, n°15-17.732 : Lors d’une course de side-cars, un passager chuta et se blessa. Il assigna le conducteur en responsabilité du fait des choses. Celui-ci se défendait en prétendant qu’ils gardaient en commun l’engin et que le passager avait accepté les risques. Nous verrons l’acceptation des risques plus loin.

En principe, le rôle du passager (le « singe ») dans ces compétitions est d’aider le conducteur à aborder les virages et à rééquilibrer l’équipage.

La Cour de cassation a jugé que ce rôle était moins déterminant que celui du conducteur, qui pourrait conduire l’appareil en l’absence de passager. Ainsi, la Cour d’appel avait eu raison de juger que le conducteur avait été le seul gardien de l’engin.

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