Civ.1, 7 novembre 2006, n°05-11.604

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 7 novembre 2006, n°05-11.604 : Un particulier avait acheté du béton et l’utilisa pour construire un bassin dans son jardin. Équipé de simples bottes, de gants et d’un jean, il constata rapidement de nombreuses lésions et saignements des jambes, qui étaient en fait des brûlures au second et troisième degré.

Le juge releva que la notice était insuffisante, ne mentionnant pas la composition du béton et seulement « des risques d’allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en œuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ».

Il aurait fallu souligner « la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l’eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu’ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées ». Le produit était donc « dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s’attendre ». Vous voyez bien qu’ici, le problème n’est pas la substance elle-même, mais comment elle est présentée.

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