Crim., 22 Mars 2016, n°13-87.650

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Commentaire de l’arrêt Crim., 22 Mars 2016, n°13-87.650

En 2008, la rupture de tuyauterie d’une raffinerie avait entraîné le déversement d’hydrocarbures dans l’estuaire de la Loire. L’entreprise responsable (Total) avait déjà dû remettre en état les zones sinistrées sur le fondement de l’article L. 162-9 du code de l’environnement. Une association de défense des oiseaux demandait, en plus, la réparation du préjudice écologique.

La Cour d’appel avait reconnu l’existence d’un préjudice écologique, mais a débouté de ses demandes l’association au motif que son estimation n’était pas fondée.

La Cour de cassation rappela que le préjudice écologique consistait en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction, ce qui n’était pas exclu par la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement. Elle cassa ensuite l’arrêt au motif qu’il incombait à la Cour d’appel de chiffrer le préjudice dont elle avait reconnu l’existence, quitte à ordonner une expertise.

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