Civ.2, 10 juin 2004, n°03-10.434

Cet arrêt est cité dans la section 2.3. sur les régimes spécifiques du fait des choses du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 10 juin 2004, n°03-10.434 : Trois ans après l’ouverture d’un club de golf, Mme X acheta une maison juste à côté. Cela aurait pu être un voisinage agréable, si le parcours n’était pas fait de telle façon que la maison fut fortement exposée aux tirs de balles de golf.

De manière intéressante, une disposition du règlement du lotissement prévoyait qu’ « étant réalisé à proximité d’un parcours de golf, l’ensemble des propriétaires des lots devra subir les contraintes comme profiter des avantages résultant de la proximité du parcours ». En outre, nous venons de voir que l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation devrait en principe s’opposer aux demandes de Mme X : il s’agissait d’une activité commerciale antérieure qui n’était en infraction avec aucune norme réglementaire.

La Cour de cassation reconnu toutefois l’existence d’un trouble anormal du voisinage au motif que le lot de Mme X « était beaucoup plus exposée que les autres riverains à des tirs de forte puissance, et qu’il ressortait clairement de l’expertise que Mme X…, contrainte de vivre sous la menace constante d’une projection de balles qui devait se produire d’une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d’impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles, continuait à subir des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l’on pouvait normalement attendre du voisinage d’un parcours de golf ».

Il neutralise l’effet de l’article L.112-16 sus-cité au motif « qu’en l’absence de texte définissant les règles d’exploitation d’un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu’elle n’a pas dénaturé, » le club de golf« ne pouvait utilement invoquer en l’espèce les dispositions » dudit article. Selon F.G. Trébulle (RDI 2004 p.348), la question ne s’était jamais posée avant.

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