Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.
Com., 11 avril 2012, n°11-15.429
Une infirmière libérale agissant en milieu rural avait souscrit deux crédits-bail pour obtenir du matériel médical. Elle cessa de payer les loyers, puis le crédit-bailleur lui demanda paiement des impayés et restitution du matériel. L’infirmière demanda la nullité du contrat pour erreur et une indemnisation de la part du bailleur pour avoir manqué à son devoir de conseil.
La Cour de cassation rappela que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ». La demandeuse prétendait s’être méprise sur l’utilité du matériel et son adéquation aux besoins des personnes en milieu rural. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agissait d’un simple motif et rejeté ses prétentions.
S’agissant du devoir de conseil, la Cour de cassation a relevé que le crédit-bailleur n’avait pas d’information que la preneuse n’aurait pas eue et était une emprunteuse avertie, ce dont il résultait que le crédit-bailleur n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde.
Le pourvoi contre l’arrêt rejetant les prétentions de l’infirmière fut donc rejeté.