Civ.2, 13 juillet 2006, n°04-19.380

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.


Synthèse de l’arrêt Civ.2, 13 juillet 2006, n°04-19.380

M.X avait subi des dommages suite à un accident de la circulation dont M.Y avait été jugé responsable. Son préjudice corporel, composé notamment de séquelles psychologiques post-traumatiques, avait été déjà liquidé par une précédente décision. Ultérieurement, M.X, alléguant une aggravation de son dommage, a assigné M.Y et son assureur en réparation.

Un rapport d’expert confirmait l’existence d’une aggravation consistant en « une décompensation, d’une part, dans un climat névrotique, et, d’autre part, par une bouffée délirante psychotique ». Toutefois, l’expert estimait que « la composante psychotique de M. X…, caractérisée par un sentiment de mal-être lorsqu’il est en société, est sans rapport avec les séquelles post-traumatiques de l’accident ». La Cour d’appel suivit l’expert, n’indemnisant qu’une partie de l’aggravation de l’état mental de la victime. Ainsi, alors qu’elle avait « constaté l’existence d’un taux d’incapacité de 48 % après l’accident empêchant la victime d’exercer toute activité professionnelle », elle ne l’a indemnisé que comme s’il s’élevait à 32 % (RCA 2006 n°12, comm. 361).

La Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel au motif « que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». En somme, la Cour d’appel aurait dû, pour fonder la réduction du préjudice indemnisable, ne pas se fonder simplement sur « la structure de sa personnalité antérieure », mais sur ses manifestations visibles (RCA 2006 n°12, comm. 361).

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