Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.
Synthèse de l’arrêt Civ.2, 14 décembre 2017, n°16-26.687
Suite à un accident du travail mortel, se posait la question de l’indemnisation dont pouvait bénéficier le fils de la victime, encore en gestation au moment du drame.
La Cour d’appel avait accepté de l’indemniser du préjudice moral résultant de l’absence de son père.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu.
Il est constant que « L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage »1. Toutefois cet adage avait été surtout utilisé en matière successorale et assurantielle. Selon D.Mazeaud, c’est dans cet arrêt que « pour la première fois, la Cour de cassation l’exploite pour reconnaître l’existence d’une créance extracontractuelle de dommages-intérêts au profit d’un enfant simplement conçu ». (RTD Civ.2018.72) Les arrêts similaires précédents se basaient sur l’absence de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi par l’enfant à naître (Bacache, D.2018.386 ; Jourdain, RTD Civ. 2018.126).
Notez que selon Bacache, la Cour s’écarte du préjudice d’affection de la nomenclature Dinthilac et consacre un nouveau préjudice moral des victimes par ricochet (nous verrons ce point dans le III).
Comme vous le voyez, plusieurs des grands noms du droit des obligations ont commenté cet arrêt. Je vous encourage à le connaître et lire les articles sus-cités.
1 On parle de l’adage « Infans conceptus » pour « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (wikipedia).