Civ.3, 25 mai 2005, n°03-19.411

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 25 mai 2005, n°03-19.411

Le 10 mai 1999, un propriétaire avait proposé, par l’intermédiaire d’une agence mandataire, à la société L la vente d’un bien immobilier en précisant « réponse immédiate souhaitée ». La lettre a été reçue le 14 mai 1999 et l’offre acceptée le 16 juin 1999. L’offrant a toutefois refusé de donner suite à cette transaction, arguant que le délai de l’offre était écoulé.

La Cour de cassation a confirmé la Cour d’appel ayant jugé que « compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l’acquéreur qui devait consulter son conseil d’administration pour obtenir le consentement à l’acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l’acceptation de la société L n’était pas déraisonnable ». L’offre étant valable au moment de l’acceptation, le contrat était conclu.

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