Civ.2, 17 décembre 1964, n°63-10.791

Cet arrêt est cité dans la section 2.6. sur le régime de responsabilités du fait d’autrui du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 17 décembre 1964, n°63-10.791 : M.X, employé par J et conduisant un tracteur appartenant à ce dernier avec une remorque fournie par les établissements Y, avait renversé un motocycliste et été condamné pour délit de blessures involontaires. La victime assigna J en indemnisation, qui appela les établissements Y en garantie.

La Cour d’appel avait reconnu la responsabilité de J au motif que Denis X étant son employé, il était présumé être son préposé. J aurait dû, pour se libérer, prouver le transfert du pouvoir de commandement et de direction aux établissements Y. La Cour avait rejeté cette hypothèse au motif « qu’au contraire, en fournissant tracteur et conducteur, en sollicitant lui-même les autorisations administratives nécessaires et en réglant les conditions d’exécution du transport, Jacob avait conservé toutes les initiatives et notamment celle de commander X… chargé de la conduite ». Elle avait également rejeté l’appel en garantie.

C’est sur ce dernier point que portait le pourvoi. J prétendait que les établissements Y étaient également les commettants de M.X et qu’ils auraient dû être condamnés in solidum avec lui, au motif que l’action de M.X résultait de leurs efforts conjoints « pour exécuter un transport sollicité par un client commun, l’un fournissant la remorque l’autre le tracteur et le chauffeur ».

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait eu raison d’écarter cet argument au motif que « la notion de profit n’est pas déterminante pour apprécier qui est le commettant, le lien de préposition résultant du pouvoir de commandement, du droit de donner des ordres et des instructions ». Le pourvoi a été rejeté.

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