Civ.2, 18 mai 2017, n°16-18.421

Cet arrêt est cité dans la section 2.6. sur le régime de responsabilités du fait d’autrui du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 18 mai 2017, n°16-18.421 : M.X avait loué un chariot-élévateur avec chauffeur. Alors qu’il mesurait une grume de bois soulevée par l’engin, celle-ci tomba et le blessa. L’un des problèmes de cet arrêt concernait le régime des accidents de la route. Nous l’avons déjà abordé dans la partie correspondante : ce n’était pas un accident de la circulation. Le second problème était de savoir si le conducteur de l’engin était devenu le préposé de la victime.

La Cour d’appel (Paris, 21 mars 2016, n°13/18710) avait jugé que le conducteur était devenu le préposé de la victime et que cette dernière était ainsi devenue gardienne du véhicule1.

Le pourvoi, contestant le lien de préposition, a été rejeté au motif que M.X demandait au conducteur « de charger une grume, puis de s’arrêter pour le mesurage de la circonférence, puis de repartir pour la déposer en un autre point de stockage, et qu’il lui donnait les ordres nécessaires à l’accomplissement de son travail de mesurage ».

1 « Il s’en déduit qu’en l’occurrence au moment de l’accident, le gardien du chariot était Jean-Pierre D. qui exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle pour l’accomplissement de son travail de mesurage, même s’il n’était pas matériellement aux commandes de l’engin conduit par le préposé Loïc B.. »

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