Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.
CJUE, 24 avril 2002, C-183/00, Gonzalez Sanchez : Peu après avoir subi une transfusion sanguine en Espagne, une femme fut diagnostiquée souffrir de l’hépatite C. Il y avait à l’époque en Espagne un régime plus avantageux pour la victime que le régime des produits défectueux issu de la directive.
La question était de savoir si « les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux [pouvaient] se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État. » (§14)
La Cour répondit par la négative. Selon elle, « la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci. » (§25) et il ressortait des termes de la directive qu’il n’était pas permis d’appliquer aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux un autre régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive.