Civ.2, 2 février 2017, n°16-11.411

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Synthèse de l’arrêt Civ.2, 2 février 2017, n°16-11.411

Les ayants droit de la victime d’un assassinat demandaient réparation aux personnes responsables.

La Cour d’appel leur avait accordé, en plus du préjudice temporaire des souffrances endurées, une indemnité réparant un préjudice de « mort imminente », correspondant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l’agression commise à son encontre et sa mort. Sa décision s’inscrivait dans la lignée de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui traite comme un préjudice distinct, dit « de mort imminente », la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. » (Crim., 23 octobre 2012, n°11-83.770)

Son arrêt est toutefois cassé par la seconde chambre civile au motif que ces deux préjudices ne sont pas distincts. Il s’agit d’une divergence entre les deux chambres (RCA 2017, n° 5, comm. 127).

Notez que ce préjudice « ne peut exister que si la victime est consciente de son état » (Crim., 27 septembre 2016, n°15-83.309).

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