Mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112, arrêt Chronopost 1

Cet article est cité dans la partie 1.5. sur la faute du manuel de droit des obligations.

Commentaire de l’arrêt de chambre Mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112, arrêt Chronopost 1

Un cabinet d’architectes avait envoyé par Chronopost son dossier de candidature. À cause d’un retard dans le transport, le dossier n’arrive pas à temps et a été rejeté. On sait tous que la ponctualité étant une obligation essentielle de ce contrat, la clause limitant la responsabilité (CLR) en cas de retard est nulle (Com., 22 octobre 1996, n°93-18.632). Toutefois, une CLR résultant d’un contrat-type annexé à un décret s’appliquerait ici1. La Cour d’appel ne lui a donc indemnisé que le montant qu’elle prévoyait (22,11€).

Le cabinet d’architectes avançait toutefois que le transporteur, ayant enfreint une obligation essentielle du contrat, avait commis une faute lourde privant d’efficacité la CLR. Il faisait ainsi référence à la faute lourde objective.

La Cour de cassation a explicitement rejeté cette vision de la faute lourde, en affirmant que celle-ci était « caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Le seul retard ne pouvant qualifier une telle faute, le pourvoi a été rejeté.

1 Visiblement « la mise à l’écart de la disposition conventionnelle renvoyait au jeu d’un plafond réglementaire d’indemnisation, via un contrat-type » (RTD Civ. 2005 p.779). Et il ne nous intéresse pas en l’espèce. Nous verrons plus en détail le droit actuel sur la validité des CLR dans la partie leur étant consacrée.

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